F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24.11. Le ministre peut apporter toute modification qu’il juge nécessaire pour corriger une erreur, une imprécision ou une autre incongruité survenue dans la délimitation d’un refuge biologique.
Il peut également modifier les limites du territoire d’un refuge biologique ou révoquer son statut si le territoire ne présente plus, sur le plan de la biodiversité, l’intérêt de protection initial. Il doit toutefois obtenir l’accord du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant de procéder à cette modification ou révocation lorsque le refuge est inscrit au registre des aires protégées tenu par celui-ci.
2007, c. 39, a. 3.