F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24.0.2. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et aux conditions qu’il détermine, renouveler le permis délivré en application de l’article 24.0.1 pourvu que son titulaire ait respecté les conditions applicables à ses activités d’aménagement forestier durant la période de validité précédant le renouvellement. Toutefois, le ministre peut, après consultation du bénéficiaire visé au troisième alinéa de l’article 24.0.1 le cas échéant, réviser le volume autorisé par le permis ou son territoire.
2001, c. 6, a. 16.