F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24. Sous réserve des articles 14.1 et 24.0.1, le ministre ne délivre de permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qu’aux personnes suivantes:
1°  un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section I du chapitre III;
2°  un bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section I.1 du chapitre III;
3°  un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dans les cas prévus à l’article 92.0.3, 92.0.3.1, 92.0.3.2, 92.0.12 ou 92.1;
4°  un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique qui y a droit en vertu des articles 93 à 95;
5°  un bénéficiaire d’une convention d’aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section II du chapitre IV.
1986, c. 108, a. 24; 1988, c. 73, a. 10; 2001, c. 6, a. 16; 2007, c. 39, a. 2.
24. Sous réserve des articles 14.1 et 24.0.1, le ministre ne délivre de permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qu’aux personnes suivantes:
1°  un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section I du chapitre III;
2°  un bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section I.1 du chapitre III;
3°  un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dans les cas prévus à l’article 92.0.3, 92.0.12 ou 92.1;
4°  un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique qui y a droit en vertu des articles 93 à 95;
5°  un bénéficiaire d’une convention d’aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section II du chapitre IV.
1986, c. 108, a. 24; 1988, c. 73, a. 10; 2001, c. 6, a. 16.
24. Le ministre ne délivre de permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qu’aux personnes suivantes:
1°  un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique qui y ont droit en vertu du chapitre III;
2°  un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui se conforme à l’article 92.1.
1986, c. 108, a. 24; 1988, c. 73, a. 10.
24. Le ministre ne délivre de permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qu’au bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou qu’au titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique qui y ont droit en vertu du chapitre III.
1986, c. 108, a. 24.