F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
239.1. Le ministre peut accorder un crédit sur le montant des droits que doit payer annuellement en vertu des articles 5, 71 ou 234, un titulaire de permis d’intervention qui exporte du bois d’oeuvre résineux assujetti à une taxe à l’exportation.
Ce crédit est accordé dans la mesure et pour la période que détermine le gouvernement de manière à tenir compte de la majoration des droits en vigueur à partir du 1er avril 1987.
Le présent article s’applique du 1er avril 1987 au 1er avril 1988.
1988, c. 73, a. 71; 1990, c. 17, a. 26.
239.1. Le ministre peut accorder un crédit sur le montant des droits que doit payer annuellement en vertu des articles 5, 71, 88, 89 ou 234, un titulaire de permis d’intervention qui exporte du bois d’euvre résineux assujetti à une taxe à l’exportation.
Ce crédit est accordé dans la mesure et pour la période que détermine le gouvernement de manière à tenir compte de la majoration des droits en vigueur à partir du 1er avril 1987.
Le présent article s’applique du 1er avril 1987 au 1er avril 1988.
1988, c. 73, a. 71.