F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
236.0.1. Malgré l’article 236, le présent chapitre continue d’avoir effet jusqu’à l’expiration du délai de 30 jours prévu au troisième alinéa de l’article 229, à l’égard de toute personne à qui le ministre a adressé, conformément à cet article, une proposition de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le présent chapitre continue également d’avoir effet à l’égard d’une personne visée aux articles 219 ou 221, à qui le ministre a consenti un contrat, jusqu’à sa prise d’effet si celle-ci est postérieure au 1er avril 1990.
1990, c. 17, a. 24.