F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
232. Une personne qui a droit à un contrat d’aménagement et d’approvisionnement forestier en vertu de l’article 221 a droit, à compter du 1er avril 1987 et jusqu’à ce que le contrat prenne effet, d’obtenir, pour l’approvisionnement de son usine de transformation, un volume de bois ronds provenant des forêts du domaine de l’État.
Le volume est fixé par le ministre sur la base des critères prévus par l’article 222; il est accordé à la personne qui y a droit, au choix du ministre, par la délivrance d’un permis d’intervention ou par l’inclusion dans un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 230 d’une obligation de le fournir.
1986, c. 108, a. 232; 1999, c. 40, a. 140.
232. Une personne qui a droit à un contrat d’aménagement et d’approvisionnement forestier en vertu de l’article 221 a droit, à compter du 1er avril 1987 et jusqu’à ce que le contrat prenne effet, d’obtenir, pour l’approvisionnement de son usine de transformation, un volume de bois ronds provenant des forêts du domaine public.
Le volume est fixé par le ministre sur la base des critères prévus par l’article 222; il est accordé à la personne qui y a droit, au choix du ministre, par la délivrance d’un permis d’intervention ou par l’inclusion dans un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 230 d’une obligation de le fournir.
1986, c. 108, a. 232.