F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
230. Pour l’année commençant le 1er avril 1987 et pour chacune des années qui suivent, jusqu’à ce que le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier auquel elle a droit prenne effet, une personne visée à l’article 219 peut obtenir du ministre un permis d’intervention pour pourvoir à l’approvisionnement de l’usine de transformation du bois qu’elle exploite.
Ce permis est délivré par le ministre sur une aire forestière qui faisait partie du territoire où s’exerçait la concession, la garantie ou la convention.
Le volume de bois que le permis autorise à récolter est fixé par le ministre en tenant compte des critères prévus par l’article 43. Ce volume ne peut excéder le volume moyen de bois ronds provenant des forêts du domaine de l’État qui a été utilisé à l’usine du 1er avril 1981 au 31 mars 1986 calculé en tenant compte des critères prévus à l’article 222.
1986, c. 108, a. 230; 1999, c. 40, a. 140.
230. Pour l’année commençant le 1er avril 1987 et pour chacune des années qui suivent, jusqu’à ce que le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier auquel elle a droit prenne effet, une personne visée à l’article 219 peut obtenir du ministre un permis d’intervention pour pourvoir à l’approvisionnement de l’usine de transformation du bois qu’elle exploite.
Ce permis est délivré par le ministre sur une aire forestière qui faisait partie du territoire où s’exerçait la concession, la garantie ou la convention.
Le volume de bois que le permis autorise à récolter est fixé par le ministre en tenant compte des critères prévus par l’article 43. Ce volume ne peut excéder le volume moyen de bois ronds provenant des forêts du domaine public qui a été utilisé à l’usine du 1er avril 1981 au 31 mars 1986 calculé en tenant compte des critères prévus à l’article 222.
1986, c. 108, a. 230.