F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
23. Le permis autorise son titulaire à exécuter, selon les modalités qui y sont prévues, les travaux d’aménagement forestier nécessaires à la réalisation de l’aménagement projeté et indique la destination du bois récolté.
Lorsque le permis autorise le titulaire à exécuter ces travaux d’aménagement forestier dans une unité d’aménagement où s’exerce un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un contrat d’aménagement forestier ou bien dans une aire forestière visée par une convention d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
1986, c. 108, a. 23; 1988, c. 73, a. 9; 2001, c. 6, a. 15.
23. Le permis autorise son titulaire à exécuter, selon les modalités qui y sont prévues, les travaux d’aménagement forestier nécessaires à la réalisation de l’aménagement projeté et indique la destination du bois récolté.
Lorsque le permis autorise le titulaire à exécuter ces travaux d’aménagement forestier dans une unité d’aménagement où s’exerce un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
1986, c. 108, a. 23; 1988, c. 73, a. 9.
23. Le permis autorise son titulaire à exécuter, selon les modalités qui y sont prévues, les travaux d’aménagement forestier nécessaires à la réalisation de l’aménagement projeté et indique la destination du bois récolté.
1986, c. 108, a. 23.