F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
229. Le ministre doit, avant le 1er avril 1990 et à mesure que la disponibilité des données d’inventaire le permet, adresser à chaque personne qui a droit d’obtenir un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu des articles 219 ou 221 une proposition de contrat accompagnée d’un avis l’informant de son intention de lui accorder un contrat sur la base de cette proposition et l’invitant à lui présenter ses observations dans les 60 jours de la date de l’avis.
Après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre transmet à la personne intéressée une proposition définitive de contrat avec un avis lui enjoignant de lui communiquer par écrit, dans un délai de 30 jours, sa décision d’adhérer ou de ne pas adhérer au contrat proposé.
Si la personne à qui l’avis est adressé ne transmet pas au ministre par écrit sa décision d’adhérer à la proposition de contrat telle que rédigée dans les 30 jours de la date de l’avis prévu au deuxième alinéa, elle est considérée refuser d’adhérer à la proposition. À compter de la date d’expiration de ce délai de 30 jours, les articles 219 à 226 et 229 à 235 cessent d’avoir effet à l’égard de cette personne.
Si la personne intéressée adhère à la proposition de contrat avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, le ministre l’enregistre par dépôt conformément à l’article 38. Cette proposition enregistrée constitue le premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 229.