F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
225. Si, au moment de la résiliation d’une convention d’approvisionnement, le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine qui est signataire de cette convention est lié par une entente d’approvisionnement avec une coopérative forestière à laquelle s’applique le présent article, le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier que le ministre accorde à ce titulaire de permis comporte, pour la coopérative, les mêmes droits à l’égard du bénéficiaire que ceux prévus à l’entente d’approvisionnement intervenue avec ce dernier.
Le présent article s’applique à une coopérative forestière qui, le 31 mars 1987:
1°  n’est pas titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation;
2°  est bénéficiaire d’une convention d’approvisionnement autorisée par décret du gouvernement ou est un organisme désigné en vertu d’une convention d’approvisionnement pareillement autorisée.
1986, c. 108, a. 225.