F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
224. Lorsqu’une unité d’aménagement constituée en vertu de l’article 223 pour un bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier comprend une aire forestière où des travaux visés à l’article 218 ont été effectués avant le 1er avril 1987 par une autre personne qui y était titulaire d’une concession forestière, ou d’une convention d’approvisionnement, le bénéficiaire du contrat verse à cette personne une indemnité égale à la valeur résiduelle de ces travaux. Cette valeur est calculée selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.
Dans le cas où l’aire forestière visée au premier alinéa est dévolue au ministre conformément à l’article 96, ce dernier verse à la personne qui a effectué les travaux une indemnité pareillement calculée si cette personne n’obtient pas de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu du présent chapitre.
1986, c. 108, a. 224.