F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
223. Pour déterminer la localisation de l’unité d’aménagement où s’exécute le contrat d’une personne visée à l’article 219, le ministre tient compte, en plus des critères prévus à l’article 47, de la localisation historique des territoires d’approvisionnement du bénéficiaire et des infrastructures déjà mises en place par ce dernier.
1986, c. 108, a. 223.