F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
22. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, délivrer un permis d’intervention à une personne qui est par ailleurs autorisée en vertu de la loi à réaliser un aménagement faunique, récréatif ou agricole.
1986, c. 108, a. 22; 2001, c. 6, a. 14.
22. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, délivrer un permis d’intervention à une personne qui est par ailleurs autorisée en vertu de la loi à réaliser un aménagement faunique ou récréatif.
1986, c. 108, a. 22.