F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
217. Une personne dont la concession forestière a été révoquée en vertu de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) et à qui le ministre n’a pas accordé de compensation le 13 novembre 1986, a droit de recevoir une indemnité du ministre. Il ne peut toutefois lui être accordé de garantie d’approvisionnement sous forme de droits de coupe sur pied même si elle avait une usine servant à la transformation du bois à la date de la révocation.
1986, c. 108, a. 217.