F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
215. À compter du 1er avril 1987, est sans effet tout autre acte autorisant la coupe de bois dans une aire forestière du domaine de l’État ou comportant l’obligation pour le gouvernement ou l’un de ses ministres de garantir ou d’attribuer, au bénéfice d’une personne, un approvisionnement de bois en provenance du domaine de l’État.
Tout arrêté en conseil ou décret pris en vertu des articles 93 ou 106 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) cesse d’avoir effet à compter de cette date.
1986, c. 108, a. 215; 1999, c. 40, a. 140.
215. À compter du 1er avril 1987, est sans effet tout autre acte autorisant la coupe de bois dans une aire forestière du domaine public ou comportant l’obligation pour le gouvernement ou l’un de ses ministres de garantir ou d’attribuer, au bénéfice d’une personne, un approvisionnement de bois en provenance du domaine public.
Tout arrêté en conseil ou décret pris en vertu des articles 93 ou 106 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) cesse d’avoir effet à compter de cette date.
1986, c. 108, a. 215.