F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
204. L’employé doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue au cours d’une inspection ou d’une perquisition.
1986, c. 108, a. 204; 1988, c. 73, a. 66.
204. Le propriétaire ou le possesseur du bois saisi peut en demander la remise à un juge de paix.
Cette demande doit être signifiée à l’employé ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge peut accueillir cette demande s’il est convaincu par le demandeur que celui-ci est le propriétaire ou la personne qui a droit au bois et que la remise du bois n’empêchera pas que justice soit rendue, compte tenu des ordonnances rendues relativement à ce bois.
1986, c. 108, a. 204.