F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
201. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 201; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 436.
201. L’employé qui a effectué une perquisition sans mandat doit en faire rapport dans les plus brefs délais à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
Il doit alors remettre au juge une déclaration faite par écrit et sous serment où il expose les motifs pour lesquels il a décidé de perquisitionner à cet endroit, la chose qu’il y recherchait et, selon le cas, la situation d’urgence qui l’a empêché de demander un mandat ou le nom de la personne qui a consenti à la perquisition et la manière dont le consentement a été donné.
Lorsqu’une chose a été saisie, le saisissant doit également remettre au juge le procès-verbal de saisie, soit au moment où il fait rapport de la perquisition, soit dans les 15 jours de la saisie, à moins que le juge ne prolonge ce délai.
1986, c. 108, a. 201; 1988, c. 73, a. 66.
201. Le produit de la vente doit être déposé au ministère des Finances, conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
1986, c. 108, a. 201.