F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
200. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 200; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 436.
200. L’employé qui a exécuté un mandat de perquisition ou, en cas d’inexécution, qui en a demandé la délivrance, doit en faire rapport par écrit.
Ce rapport doit être remis avec le mandat ainsi que, s’il y a eu saisie, le procès-verbal de saisie à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où a été décerné le mandat.
La remise du rapport doit avoir lieu dans les 15 jours de l’expiration du délai d’exécution, à moins qu’un tel juge ne prolonge le délai de remise du rapport.
1986, c. 108, a. 200; 1988, c. 73, a. 66.
200. Cette vente est faite, par la personne ou l’organisme autorisé par le juge, aux conditions que celui-ci détermine et au meilleur prix qui peut être obtenu dans les circonstances.
1986, c. 108, a. 200.