F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
199. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 199; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 436.
199. Lorsqu’une perquisition est effectuée alors qu’il n’y a personne sur les lieux, celui qui l’effectue doit placer bien en vue un avis indiquant qu’une perquisition y a eu lieu.
Si du bois a été saisi, l’avis indique en outre à quel greffe sera déposé le double du procès-verbal de saisie et où communiquer pour savoir où sera détenu le bois.
1986, c. 108, a. 199; 1988, c. 73, a. 66.
199. Le juge peut autoriser cette vente, s’il est convaincu par l’employé que ce bois peut être vendu et qu’il est en péril.
1986, c. 108, a. 199.