F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
198. En cas de saisie, l’employé qui dresse un procès-verbal indique notamment les renseignements prévus à l’article 189.
1986, c. 108, a. 198; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 435.
198. En cas de saisie, l’employé doit dresser un procès-verbal qui indique, en outre, des renseignements prévus à l’article 189, le numéro du mandat de perquisition ou les motifs pour lesquels la saisie a été pratiquée sans mandat.
L’employé doit remettre un double du procès-verbal au saisi ou au responsable des lieux, selon le cas; s’il n’y a personne sur les lieux, cet employé dépose un double, dans les plus brefs délais, au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
1986, c. 108, a. 198; 1988, c. 73, a. 66.
198. Un avis de présentation d’un jour franc de cette demande est signifié au possesseur ou au gardien du bois saisi.
Toutefois, le juge à qui la demande d’autorisation est faite peut dispenser l’employé d’effectuer cette signification, si le délai qu’elle occasionne risque d’entraîner une détérioration importante ou la perte du bois saisi.
1986, c. 108, a. 198.