F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
195.1. Tout juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où la saisie doit être effectuée ou dans le district où l’infraction a été commise est compétent pour exercer les pouvoirs conférés à un juge par la présente section.
1986, c. 108, a. 206; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 315.
206. Tout juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où la perquisition ou la saisie doit être effectuée ou dans le district où l’infraction a été commise est compétent pour exercer les pouvoirs conférés à un juge par le présent chapitre.
1986, c. 108, a. 206; 1988, c. 73, a. 66.
206. Le juge qui impose une pénalité pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut, sur demande de l’une des parties, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu des articles 187 ou 188, prononcer la confiscation du bois saisi.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bois confisqué en vertu du présent article.
1986, c. 108, a. 206.