F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
195. Le bois saisi ou le produit de sa vente doit être remis au saisi ou à une personne qui y a droit, le plus tôt possible, soit:
1°  dès que l’employé est d’avis, après vérification, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  dès que l’employé a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec le bois saisi ou que celui-ci ne sera pas mis en preuve;
3°  à l’expiration du délai de rétention;
4°  lorsqu’une ordonnance de remise est devenue exécutoire.
1986, c. 108, a. 195; 1988, c. 73, a. 66.
195. Le bois saisi ne peut être retenu plus de 90 jours depuis la date de la saisie, à moins qu’une poursuite ne soit intentée ou qu’une ordonnance de prolongation du délai de rétention ne soit rendue.
1986, c. 108, a. 195.