F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
192. Lorsque le bois est susceptible de se détériorer ou de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande de l’employé.
Le bois saisi peut également être vendu sur autorisation d’un juge, sauf dans le cas visé à l’article 188, si l’employé démontre qu’il s’est écoulé plus de sept jours depuis la mise à vue de l’avis visé à l’article 190 et que depuis personne ne s’est manifesté en prétendant avoir droit au bois saisi.
Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande faite en vertu du premier alinéa est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit au bois saisi.
La vente est effectuée par un représentant autorisé du ministre aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé au ministère des Finances, conformément à la Loi sur les dépôts et consignation (chapitre D‐5).
1986, c. 108, a. 192; 1988, c. 21, a. 146; 1988, c. 73, a. 66; 2001, c. 6, a. 123.
192. Lorsque le bois est susceptible de se détériorer ou de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande de l’employé.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit au bois saisi.
La vente est effectuée par un représentant autorisé du ministre aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé au ministère des Finances, conformément à la Loi sur les dépôts et consignation (chapitre D‐5).
1986, c. 108, a. 192; 1988, c. 21, a. 146; 1988, c. 73, a. 66.
192. L’employé qui effectue une perquisition sans mandat doit en faire rapport dans les plus brefs délais à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition a été effectuée. Ce rapport tient lieu de mandat de perquisition et de la déclaration qui le fonde aux fins d’une révision judiciaire dont il peut faire l’objet.
Lorsque du bois a été saisi, l’employé doit également remettre à ce juge un double du procès-verbal de la saisie, soit au moment où il fait rapport de la perquisition, soit dans les 15 jours de la saisie, à moins que ce juge ne prolonge ce délai.
1986, c. 108, a. 192; 1988, c. 21, a. 146.
192. L’employé qui effectue une perquisition sans mandat doit en faire rapport dans les plus brefs délais à un juge de la Cour des sessions de la paix ou à défaut, de la Cour provinciale du district judiciaire où la perquisition a été effectuée. Ce rapport tient lieu de mandat de perquisition et de la déclaration qui le fonde aux fins d’une révision judiciaire dont il peut faire l’objet.
Lorsque du bois a été saisi, l’employé doit également remettre à ce juge un double du procès-verbal de la saisie, soit au moment où il fait rapport de la perquisition, soit dans les 15 jours de la saisie, à moins que ce juge ne prolonge ce délai.
1986, c. 108, a. 192.