F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
189. L’employé qui saisit du bois en vertu de l’article 187 dresse un procès-verbal contenant notamment les renseignements suivants:
1°  le motif de la saisie;
2°  la mention de l’endroit où le bois a été saisi;
3°  la date et l’heure de la saisie;
4°  la quantité et la description du bois saisi;
5°  le nom du saisi ou de la personne responsable des lieux ou une mention du fait qu’il n’y a personne sur les lieux;
6°  tout renseignement permettant de découvrir l’identité des personnes qui peuvent avoir intérêt dans ce bois;
7°  le nom et la qualité du saisissant.
1986, c. 108, a. 189; 1988, c. 73, a. 66.
189. Lorsqu’il constate que du bois visé par les articles 187 ou 188 se trouve mêlé à d’autres bois de manière qu’il soit impossible ou très difficile de les distinguer, l’employé peut saisir tout le bois avec lequel ce bois se trouve mêlé, comme si la totalité du bois était visée par les articles 187 ou 188.
1986, c. 108, a. 189.