F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
187. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut, lors d’une inspection sur les terres du domaine de l’État, saisir du bois qui s’y trouve et auquel s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce bois a été coupé en contravention avec une disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1986, c. 108, a. 187; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 17, a. 22; 1999, c. 40, a. 140.
187. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut, lors d’une inspection sur les terres du domaine public, saisir du bois qui s’y trouve et auquel s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce bois a été coupé en contravention avec une disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1986, c. 108, a. 187; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 17, a. 22.
187. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut, lors d’une inspection sur les terres du domaine public, saisir du bois qui s’y trouve et auquel s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce bois a été coupé sans permis.
1986, c. 108, a. 187; 1988, c. 73, a. 66.
187. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut, à la suite d’une perquisition, saisir du bois auquel s’applique la présente loi, conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1986, c. 108, a. 187.