F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
186.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $:
1°  tout titulaire de permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière qui soumet au ministre un rapport de ses activités visé à l’article 16.1 ou une déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
2°  tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3, 92.0.3.1 ou 92.0.3.2 qui soumet au ministre un plan annuel d’intervention ou des prescriptions sylvicoles l’accompagnant qui comportent une mention qu’il sait fausse ou trompeuse ou qui lui soumet des données d’inventaires forestiers, des documents ou des renseignements ayant servi à la préparation des prescriptions qui comportent une telle mention;
3°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément qui fournit au ministre un renseignement, une recherche ou une étude visés à l’article 59.10 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
4°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément ou d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 92.0.12 qui soumet au ministre un rapport annuel d’activités visé à l’article 70 ou un document justifiant des crédits applicables à titre de paiement des droits qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
5°  tout bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui fournit au ministre une déclaration annuelle sous serment visée à l’article 84.5 ou 104.4 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $:
1°  quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses ou de fausses représentations dans le but d’obtenir un permis d’intervention ou un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois;
2°  tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales qui fournit au ministre un inventaire annuel détaillé de ses plants d’arbres, visé à l’article 155, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
3°  toute personne visée à l’article 167 qui fait une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse quant à la provenance des bois dont elle est en possession;
4°  tout titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui transmet au ministre une copie du registre visé à l’article 168 ou lui fournit les renseignements demandés en vertu de l’article 169 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
2001, c. 6, a. 122; 2003, c. 16, a. 48; 2007, c. 39, a. 31.
186.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $:
1°  tout titulaire de permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière qui soumet au ministre un rapport de ses activités visé à l’article 16.1 ou une déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
2°  tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 qui soumet au ministre un plan annuel d’intervention ou des données d’inventaire forestier l’accompagnant qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
3°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément qui fournit au ministre un renseignement, une recherche ou une étude visés à l’article 59.10 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
4°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément ou d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 92.0.12 qui soumet au ministre un rapport annuel d’activités visé à l’article 70 ou un document justifiant des crédits applicables à titre de paiement des droits qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
5°  tout bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui fournit au ministre une déclaration annuelle sous serment visée à l’article 84.5 ou 104.4 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $:
1°  quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses ou de fausses représentations dans le but d’obtenir un permis d’intervention ou un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois;
2°  tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales qui fournit au ministre un inventaire annuel détaillé de ses plants d’arbres, visé à l’article 155, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
3°  toute personne visée à l’article 167 qui fait une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse quant à la provenance des bois dont elle est en possession;
4°  tout titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui transmet au ministre une copie du registre visé à l’article 168 ou lui fournit les renseignements demandés en vertu de l’article 169 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
2001, c. 6, a. 122; 2003, c. 16, a. 48.
186.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $:
1°  tout titulaire de permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière qui soumet au ministre un rapport de ses activités visé à l’article 16.1 ou une déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
2°  tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 qui soumet au ministre un plan annuel d’intervention ou des données d’inventaire forestier l’accompagnant qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
En vig.: 2007-03-31
3°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément qui fournit au ministre un renseignement, une recherche ou une étude visés à l’article 59.10 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
4°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément ou d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 92.0.12 qui soumet au ministre un rapport annuel d’activités visé à l’article 70 ou un document justifiant des crédits applicables à titre de paiement des droits qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
5°  tout bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui fournit au ministre une déclaration annuelle sous serment visée à l’article 84.5 ou 104.4 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $:
1°  quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses ou de fausses représentations dans le but d’obtenir un permis d’intervention ou un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois;
2°  tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales qui fournit au ministre un inventaire annuel détaillé de ses plants d’arbres, visé à l’article 155, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
3°  toute personne visée à l’article 167 qui fait une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse quant à la provenance des bois dont elle est en possession;
4°  tout titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui transmet au ministre une copie du registre visé à l’article 168 ou lui fournit les renseignements demandés en vertu de l’article 169 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
2001, c. 6, a. 122; 2003, c. 16, a. 48.
186.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $:
1°  tout titulaire de permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière qui soumet au ministre un rapport de ses activités visé à l’article 16.1 ou une déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
2°  tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 qui soumet au ministre un plan annuel d’intervention ou des données d’inventaire forestier l’accompagnant qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
En vig.: 2004-03-31
3°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément qui fournit au ministre un renseignement, une recherche ou une étude visés à l’article 59.10 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
4°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément ou d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 92.0.12 qui soumet au ministre un rapport annuel d’activités visé à l’article 70 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
5°  tout bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui fournit au ministre une déclaration annuelle sous serment visée à l’article 84.5 ou 104.4 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $:
1°  quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses ou de fausses représentations dans le but d’obtenir un permis d’intervention ou un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois;
2°  tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales qui fournit au ministre un inventaire annuel détaillé de ses plants d’arbres, visé à l’article 155, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
3°  toute personne visée à l’article 167 qui fait une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse quant à la provenance des bois dont elle est en possession;
4°  tout titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui transmet au ministre une copie du registre visé à l’article 168 ou lui fournit les renseignements demandés en vertu de l’article 169 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
2001, c. 6, a. 122.