F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
186. Quiconque vend ou utilise des plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales sans qu’au préalable le certificat prévu à l’article 150 n’ait été délivré à l’égard de ces plants ou contrevient à l’une des dispositions des articles 151 ou 152 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 5 000 $.
1986, c. 108, a. 186; 1990, c. 4, a. 433; 2001, c. 6, a. 122.
186. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 186; 1990, c. 4, a. 433.
186. Toute poursuite est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1986, c. 108, a. 186.