F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
184. Tout titulaire de permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai visé à l’article 16.1 le rapport de ses activités ou, s’il y a lieu, la déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 800 $.
Commet également une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000 $:
1°  tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou d’un contrat d’aménagement forestier qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai prévu à l’article 51 le document ou le rapport dont la transmission est requise en vertu du deuxième alinéa de l’article 59.2;
2°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une convention d’aménagement forestier qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu de l’un ou l’autre des premier et deuxième alinéas de l’article 59.6 des modifications au plan général d’aménagement forestier;
2.1°  tout bénéficiaire de tels contrats qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu du deuxième alinéa de l’article 59.7 des modifications au plan général d’aménagement forestier;
2.2°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une convention d’aménagement forestier qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu du troisième alinéa de l’article 59.6 des modifications au plan annuel d’intervention;
3°  tout bénéficiaire de tels contrats ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3, 92.0.3.1 ou 92.0.3.2 qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu du troisième alinéa de l’article 59.7 des modifications au plan annuel d’intervention;
4°  tout bénéficiaire de tels contrats ou tout titulaire d’un tel agrément qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu de l’article 92.0.6 des modifications au plan annuel d’intervention;
5°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une convention d’aménagement forestier ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3, 92.0.3.1 ou 92.0.3.2 ou d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 92.0.12 qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai prévu à l’article 70 le rapport annuel d’activités visé à cet article;
6°  tout bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui fait défaut de fournir au ministre dans le délai prévu aux articles 84.5 ou 104.4 la déclaration annuelle sous serment visée à ces articles.
1986, c. 108, a. 184; 2001, c. 6, a. 122; 2003, c. 16, a. 47; 2007, c. 39, a. 30.
184. Tout titulaire de permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai visé à l’article 16.1 le rapport de ses activités ou, s’il y a lieu, la déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 800 $.
Commet également une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000 $:
1°  tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou d’un contrat d’aménagement forestier qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai prévu à l’article 51 le document ou le rapport dont la transmission est requise en vertu du deuxième alinéa de l’article 59.2;
2°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une convention d’aménagement forestier qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu de l’un ou l’autre des premier et deuxième alinéas de l’article 59.6 des modifications au plan général d’aménagement forestier;
2.1°  tout bénéficiaire de tels contrats qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu du deuxième alinéa de l’article 59.7 des modifications au plan général d’aménagement forestier;
2.2°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une convention d’aménagement forestier qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu du troisième alinéa de l’article 59.6 des modifications au plan annuel d’intervention;
3°  tout bénéficiaire de tels contrats ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu du troisième alinéa de l’article 59.7 des modifications au plan annuel d’intervention;
4°  tout bénéficiaire de tels contrats ou tout titulaire d’un tel agrément qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu de l’article 92.0.6 des modifications au plan annuel d’intervention;
5°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une convention d’aménagement forestier ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 ou d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 92.0.12 qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai prévu à l’article 70 le rapport annuel d’activités visé à cet article;
6°  tout bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui fait défaut de fournir au ministre dans le délai prévu aux articles 84.5 ou 104.4 la déclaration annuelle sous serment visée à ces articles.
1986, c. 108, a. 184; 2001, c. 6, a. 122; 2003, c. 16, a. 47.
184. Tout titulaire de permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai visé à l’article 16.1 le rapport de ses activités ou, s’il y a lieu, la déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 800 $.
En vig.: 2007-03-31
Commet également une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000 $:
1°  tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou d’un contrat d’aménagement forestier qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai prévu à l’article 51 le document ou le rapport dont la transmission est requise en vertu du deuxième alinéa de l’article 59.2;
2°  tout bénéficiaire de tels contrats qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu de l’article 59.6 ou du deuxième alinéa de l’article 59.7 des modifications au plan général d’aménagement forestier;
3°  tout bénéficiaire de tels contrats ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu du troisième alinéa de l’article 59.7 des modifications au plan annuel d’intervention;
4°  tout bénéficiaire de tels contrats ou tout titulaire d’un tel agrément qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu de l’article 92.0.6 des modifications au plan annuel d’intervention;
5°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une convention d’aménagement forestier ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 ou d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 92.0.12 qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai prévu à l’article 70 le rapport annuel d’activités visé à cet article;
6°  tout bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui fait défaut de fournir au ministre dans le délai prévu aux articles 84.5 ou 104.4 la déclaration annuelle sous serment visée à ces articles.
1986, c. 108, a. 184; 2001, c. 6, a. 122.
184. Lorsqu’une infraction visée aux articles 179, 180, 181 ou 182 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
1986, c. 108, a. 184.