F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
180. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 27, 28 ou 28.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 125 $ à 5 600 $.
1986, c. 108, a. 180; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 50; 2001, c. 6, a. 122.
180. Quiconque contrevient aux articles 162, 164, 166 ou 169 est passible d’une amende de 125 $ à 625 $ à compter du trentième jour suivant l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre, d’un avis l’enjoignant de se conformer aux dispositions applicables.
1986, c. 108, a. 180; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 50.
180. Quiconque contrevient aux articles 162, 164, 166 ou 169 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ à compter du trentième jour suivant l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre, d’un avis l’enjoignant de se conformer aux dispositions applicables.
1986, c. 108, a. 180; 1990, c. 4, a. 430.
180. Quiconque contrevient aux articles 162, 164, 166 ou 169 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 500 $ à compter du trentième jour suivant l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre, d’un avis l’enjoignant de se conformer aux dispositions applicables.
1986, c. 108, a. 180.