F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
17.3. Le ministre peut révoquer le permis de culture et d’exploitation d’érablière ou le modifier pour retirer l’autorisation de réaliser des activités d’aménagement forestier pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois dans l’un des cas suivants:
1°  le titulaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
2°  le titulaire n’a pas soumis au ministre le rapport de ses activités ou la déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1;
3°  le titulaire ne s’est pas conformé aux dispositions réglementaires applicables à ses activités d’aménagement forestier ou aux prescriptions indiquées à son permis;
4°  le titulaire n’a pas cultivé et exploité l’érablière depuis au moins trois années consécutives.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2°, ce préavis doit également indiquer que le permis ne sera pas révoqué si le titulaire remédie au défaut avant l’expiration du délai qui y est fixé.
1993, c. 55, a. 6; 1997, c. 43, a. 295; 2001, c. 6, a. 12.
17.3. Le ministre peut révoquer le permis de culture et d’exploitation d’érablière dans l’un des cas suivants:
1°  le titulaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
2°  le titulaire n’a pas soumis au ministre le rapport de ses activités;
3°  le titulaire ne s’est pas conformé aux dispositions réglementaires applicables à ses activités d’aménagement forestier ou aux prescriptions indiquées à son permis;
4°  le titulaire n’a pas cultivé et exploité l’érablière depuis au moins trois années consécutives.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2°, ce préavis doit également indiquer que le permis ne sera pas révoqué si le titulaire remédie au défaut avant l’expiration du délai qui y est fixé.
1993, c. 55, a. 6; 1997, c. 43, a. 295.
17.3. Le ministre peut révoquer le permis de culture et d’exploitation d’érablière dans l’un des cas suivants:
1°  le titulaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
2°  le titulaire n’a pas soumis au ministre le rapport de ses activités;
3°  le titulaire ne s’est pas conformé aux dispositions réglementaires applicables à ses activités d’aménagement forestier ou aux prescriptions indiquées à son permis;
4°  le titulaire n’a pas cultivé et exploité l’érablière depuis au moins trois années consécutives.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2°, le ministre doit donner au titulaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au permis à moins que le titulaire ne remédie au défaut avant l’expiration du délai fixé dans cet avis.
1993, c. 55, a. 6.