F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
176. Tout titulaire de permis d’intervention qui expédie ou permet que soit expédié le bois qu’il était autorisé à récolter en application de la présente loi à une destination autre que l’usine ou les usines indiquées à son permis commet une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois expédié à cette autre destination, à moins que cette dernière n’ait été autorisée en application de l’article 43.2.
Tout bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier qui, contrairement à l’article 43.1.1, achemine vers une usine indiquée à son permis d’intervention autre que celle mentionnée à son contrat des bois d’essences ou de groupes d’essences qu’il n’était pas autorisé à acheminer ou qui dépasse le volume qui y est indiqué ou qui achemine vers cette usine des bois qui n’ont pas été récoltés au cours de l’année commet une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois qui a été acheminé vers cette usine en contravention du présent article.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois qui excède les volumes visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 43.1.1 :
1°  tout bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier qui achemine vers d’autres usines de transformation du bois que celle mentionnée à son contrat des volumes de bois dont la somme excède, au cours d’une même année, le volume visé au premier alinéa de l’article 43.1.1 ;
2°  tout bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier qui permet que soient acheminés à l’usine mentionnée à son contrat des volumes de bois en provenance d’autres usines dont la somme excède, au cours d’une même année, le volume visé au deuxième alinéa de cet article.
1986, c. 108, a. 176; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 46; 1993, c. 55, a. 32; 2001, c. 6, a. 122; 2006, c. 45, a. 21.
176. Tout titulaire de permis d’intervention qui expédie ou permet que soit expédié le bois qu’il était autorisé à récolter en application de la présente loi à une destination autre que l’usine indiquée à son permis commet une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois expédié à cette autre destination, à moins que cette dernière n’ait été autorisée en application de l’article 43.2.
1986, c. 108, a. 176; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 46; 1993, c. 55, a. 32; 2001, c. 6, a. 122.
176. Quiconque contrevient à une disposition des articles 134 à 140, 143 ou à une norme de sécurité prescrite en vertu du paragraphe 13° de l’article 172 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 176; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 46; 1993, c. 55, a. 32.
176. Quiconque contrevient à une disposition des articles 134 à 139, 143 ou à une norme de sécurité prescrite en vertu du paragraphe 13° de l’article 172 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 176; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 46.
176. Quiconque contrevient à une disposition des articles 134 à 139, 143 ou à une norme de sécurité prescrite en vertu du paragraphe 13° de l’article 172 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
1986, c. 108, a. 176; 1990, c. 4, a. 430.
176. Quiconque contrevient à une disposition des articles 134 à 139, 143 ou à une norme de sécurité prescrite en vertu du paragraphe 13° de l’article 172 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
1986, c. 108, a. 176.