F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
175.0.1. (Remplacé).
1993, c. 55, a. 31; 2001, c. 6, a. 122.
175.0.1. Quiconque contrevient à l’article 32 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
Sur déclaration de culpabilité pour la présente infraction, le juge peut en outre ordonner au défendeur de procéder à la restauration du site, aux frais de ce dernier, dans le délai et aux conditions que le juge fixe.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné au défendeur par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1993, c. 55, a. 31.