F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
175. Tout titulaire de permis d’intervention qui récolte du bois en dépassement du volume autorisé en application de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois récolté en dépassement du volume autorisé.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois récolté sans autorisation, tout titulaire de permis d’intervention qui récolte du bois d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il n’était pas autorisé à récolter en application de la présente loi.
1986, c. 108, a. 175; 1988, c. 73, a. 63; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 44; 1992, c. 61, a. 310; 2001, c. 6, a. 122.
175. Quiconque contrevient à l’article 28 ou à l’article 28.1 est passible d’une amende de 1 125 $ à 5 600 $.
Un juge peut en outre ordonner au contrevenant de procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets déversés, dans le délai qu’il fixe.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever les déchets, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1986, c. 108, a. 175; 1988, c. 73, a. 63; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 44; 1992, c. 61, a. 310.
175. Quiconque contrevient à l’article 28 ou à l’article 28.1 est passible d’une amende de 1 125 $ à 5 600 $.
Le juge peut en outre ordonner au contrevenant de procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets déversés, dans le délai qu’il fixe.
1986, c. 108, a. 175; 1988, c. 73, a. 63; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 44.
175. Quiconque contrevient à l’article 28 ou à l’article 28.1 est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $.
Le juge peut en outre ordonner au contrevenant de procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets déversés, dans le délai qu’il fixe.
1986, c. 108, a. 175; 1988, c. 73, a. 63; 1990, c. 4, a. 430.
175. Quiconque contrevient à l’article 28 ou à l’article 28.1 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $.
Le juge peut en outre ordonner au contrevenant de procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets déversés, dans le délai qu’il fixe.
1986, c. 108, a. 175; 1988, c. 73, a. 63.
175. Quiconque contrevient à l’article 28 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $.
Le juge peut en outre ordonner au contrevenant de procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets déversés, dans le délai qu’il fixe.
1986, c. 108, a. 175.