F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois ou, le cas échéant, pour toute unité de surface, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé à l’article 73.1, dont les renseignements ou rapports ou autres documents à préparer ou à fournir;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment, les méthodes de mesurage, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les normes applicables selon que le mesurage s’effectue avant ou après le transport des bois ainsi que celles applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que le titulaire d’un permis d’intervention est tenu de fournir au ministre;
4.1°  prévoir le paiement d’un montant qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux droits exigibles, payable par le titulaire d’un permis d’intervention pour la perte de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois que ce dernier avait en sa possession, et faire varier le montant à payer selon le type ou le nombre de formulaires perdus;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
6.1°  déterminer, pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 43.1.1, le volume de bois qui peut, au cours d’une même année, être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois que celle mentionnée au contrat du bénéficiaire ainsi que celui qui peut, au cours d’une même année, être acheminé à une usine mentionnée au contrat d’un bénéficiaire en provenance d’autres usines; ces volumes peuvent s’exprimer en pourcentage des volumes annuels prévus au contrat du bénéficiaire ou s’établir sur la base de toute autre règle de calcul que fixe le gouvernement par voie réglementaire;
7°  déterminer, en outre de ceux prévus à la présente loi, tout élément que doit contenir le plan général d’aménagement forestier, le plan annuel d’intervention et le rapport annuel d’activités que le bénéficiaire doit établir et soumettre au ministre;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
9.1°  déterminer le volume que le ministre doit soustraire du volume de bois visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 86.1, aux fins du calcul de la pénalité prévue au quatrième alinéa de cet article;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit, lorsque requis, obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.2.1°  fixer le taux visé au troisième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 ainsi que l’époque et les autres modalités de paiement de la contribution visée à ces articles;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de frais pour l’analyse du dossier concernant la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.3.1°  limiter le montant total de tout ou partie des frais qu’une personne doit payer au cours d’une année donnée pour l’analyse, au cours de celle-ci, des dossiers visés au paragraphe 18.3°;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser, parmi les amendes prévues à l’article 186.9, celle dont est passible le contrevenant;
20°  déterminer, parmi les documents dont la présente loi exige qu’ils soient soumis au ministre, ceux qui doivent l’être au moyen du support ou de la technologie qu’il indique dans ce règlement et préciser, parmi les catégories de personnes ou d’organismes qui doivent soumettre ces documents, celles qui doivent les soumettre au moyen de ce support ou de cette technologie.
Le ministre définit, dans un manuel d’instructions, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 4°, les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois ainsi que toutes autres instructions relatives à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de mesurage. Ce manuel n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Toutefois, il doit être fourni par le ministre à tout titulaire de permis d’intervention dès l’approbation de la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 119; 2003, c. 16, a. 45; 2004, c. 6, a. 11; 2001, c. 6, a. 119; 2006, c. 45, a. 20; 2001, c. 6, a. 119; 2007, c. 39, a. 28; 2001, c. 6, a. 119.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois ou, le cas échéant, pour toute unité de surface, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé à l’article 73.1, dont les renseignements ou rapports ou autres documents à préparer ou à fournir;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment, les méthodes de mesurage, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les normes applicables selon que le mesurage s’effectue avant ou après le transport des bois ainsi que celles applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que le titulaire d’un permis d’intervention est tenu de fournir au ministre;
4.1°  prévoir le paiement d’un montant qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux droits exigibles, payable par le titulaire d’un permis d’intervention pour la perte de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois que ce dernier avait en sa possession, et faire varier le montant à payer selon le type ou le nombre de formulaires perdus;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
6.1°  déterminer, pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 43.1.1, le volume de bois qui peut, au cours d’une même année, être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois que celle mentionnée au contrat du bénéficiaire ainsi que celui qui peut, au cours d’une même année, être acheminé à une usine mentionnée au contrat d’un bénéficiaire en provenance d’autres usines; ces volumes peuvent s’exprimer en pourcentage des volumes annuels prévus au contrat du bénéficiaire ou s’établir sur la base de toute autre règle de calcul que fixe le gouvernement par voie réglementaire;
7°  déterminer, en outre de ceux prévus à la présente loi, tout élément que doit contenir le plan général d’aménagement forestier, le plan annuel d’intervention et le rapport annuel d’activités que le bénéficiaire doit établir et soumettre au ministre;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
9.1°  déterminer le volume que le ministre doit soustraire du volume de bois visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 86.1, aux fins du calcul de la pénalité prévue au quatrième alinéa de cet article;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit, lorsque requis, obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.2.1°  fixer le taux visé au troisième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 ainsi que l’époque et les autres modalités de paiement de la contribution visée à ces articles;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.3.1°  limiter le montant total de tout ou partie des frais qu’une personne doit payer au cours d’une année donnée pour l’analyse, au cours de celle-ci, des dossiers visés au paragraphe 18.3°;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser, parmi les amendes prévues à l’article 186.9, celle dont est passible le contrevenant;
20°  déterminer, parmi les documents dont la présente loi exige qu’ils soient soumis au ministre, ceux qui doivent l’être au moyen du support ou de la technologie qu’il indique dans ce règlement et préciser, parmi les catégories de personnes ou d’organismes qui doivent soumettre ces documents, celles qui doivent les soumettre au moyen de ce support ou de cette technologie.
Le ministre définit, dans un manuel d’instructions, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 4°, les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois ainsi que toutes autres instructions relatives à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de mesurage. Ce manuel n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Toutefois, il doit être fourni par le ministre à tout titulaire de permis d’intervention dès l’approbation de la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 119; 2003, c. 16, a. 45; 2004, c. 6, a. 11; 2001, c. 6, a. 119; 2006, c. 45, a. 20; 2001, c. 6, a. 119; 2007, c. 39, a. 28.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois ou, le cas échéant, pour toute unité de surface, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé à l’article 73.1, dont les renseignements ou rapports ou autres documents à préparer ou à fournir;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment, les méthodes de mesurage, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les normes applicables selon que le mesurage s’effectue avant ou après le transport des bois ainsi que celles applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que le titulaire d’un permis d’intervention est tenu de fournir au ministre;
4.1°  prévoir le paiement d’un montant qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux droits exigibles, payable par le titulaire d’un permis d’intervention pour la perte de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois que ce dernier avait en sa possession, et faire varier le montant à payer selon le type ou le nombre de formulaires perdus;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
6.1°  déterminer, pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 43.1.1, le volume de bois qui peut, au cours d’une même année, être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois que celle mentionnée au contrat du bénéficiaire ainsi que celui qui peut, au cours d’une même année, être acheminé à une usine mentionnée au contrat d’un bénéficiaire en provenance d’autres usines; ces volumes peuvent s’exprimer en pourcentage des volumes annuels prévus au contrat du bénéficiaire ou s’établir sur la base de toute autre règle de calcul que fixe le gouvernement par voie réglementaire;
7°  déterminer, en outre de ceux prévus à la présente loi, tout élément que doit contenir le plan général d’aménagement forestier, le plan annuel d’intervention et le rapport annuel d’activités que le bénéficiaire doit établir et soumettre au ministre;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
9.1°  déterminer le volume que le ministre doit soustraire du volume de bois visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 86.1, aux fins du calcul de la pénalité prévue au quatrième alinéa de cet article;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.2.1°  fixer le taux visé au troisième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 ainsi que l’époque et les autres modalités de paiement de la contribution visée à ces articles;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.3.1°  limiter le montant total de tout ou partie des frais qu’une personne doit payer au cours d’une année donnée pour l’analyse, au cours de celle-ci, des dossiers visés au paragraphe 18.3°;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser, parmi les amendes prévues à l’article 186.9, celle dont est passible le contrevenant;
20°  déterminer, parmi les documents dont la présente loi exige qu’ils soient soumis au ministre, ceux qui doivent l’être au moyen du support ou de la technologie qu’il indique dans ce règlement et préciser, parmi les catégories de personnes ou d’organismes qui doivent soumettre ces documents, celles qui doivent les soumettre au moyen de ce support ou de cette technologie.
Le ministre définit, dans un manuel d’instructions, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 4°, les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois ainsi que toutes autres instructions relatives à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de mesurage. Ce manuel n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Toutefois, il doit être fourni par le ministre à tout titulaire de permis d’intervention dès l’approbation de la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 119; 2003, c. 16, a. 45; 2004, c. 6, a. 11; 2001, c. 6, a. 119; 2006, c. 45, a. 20; 2001, c. 6, a. 119.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois ou, le cas échéant, pour toute unité de surface, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé à l’article 73.1, dont les renseignements ou rapports ou autres documents à préparer ou à fournir;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment, les méthodes de mesurage, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les normes applicables selon que le mesurage s’effectue avant ou après le transport des bois ainsi que celles applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que le titulaire d’un permis d’intervention est tenu de fournir au ministre;
4.1°  prévoir le paiement d’un montant qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux droits exigibles, payable par le titulaire d’un permis d’intervention pour la perte de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois que ce dernier avait en sa possession, et faire varier le montant à payer selon le type ou le nombre de formulaires perdus;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
6.1°  déterminer, pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 43.1.1, le volume de bois qui peut, au cours d’une même année, être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois que celle mentionnée au contrat du bénéficiaire ainsi que celui qui peut, au cours d’une même année, être acheminé à une usine mentionnée au contrat d’un bénéficiaire en provenance d’autres usines; ces volumes peuvent s’exprimer en pourcentage des volumes annuels prévus au contrat du bénéficiaire ou s’établir sur la base de toute autre règle de calcul que fixe le gouvernement par voie réglementaire;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
9.1°  déterminer le volume que le ministre doit soustraire du volume de bois visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 86.1, aux fins du calcul de la pénalité prévue au quatrième alinéa de cet article;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.2.1°  fixer le taux visé au troisième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 ainsi que l’époque et les autres modalités de paiement de la contribution visée à ces articles;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.3.1°  limiter le montant total de tout ou partie des frais qu’une personne doit payer au cours d’une année donnée pour l’analyse, au cours de celle-ci, des dossiers visés au paragraphe 18.3°;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser, parmi les amendes prévues à l’article 186.9, celle dont est passible le contrevenant;
20°  déterminer, parmi les documents dont la présente loi exige qu’ils soient soumis au ministre, ceux qui doivent l’être au moyen du support ou de la technologie qu’il indique dans ce règlement et préciser, parmi les catégories de personnes ou d’organismes qui doivent soumettre ces documents, celles qui doivent les soumettre au moyen de ce support ou de cette technologie.
Le ministre définit, dans un manuel d’instructions, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 4°, les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois ainsi que toutes autres instructions relatives à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de mesurage. Ce manuel n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Toutefois, il doit être fourni par le ministre à tout titulaire de permis d’intervention dès l’approbation de la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 119; 2003, c. 16, a. 45; 2004, c. 6, a. 11; 2001, c. 6, a. 119; 2006, c. 45, a. 20.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois ou, le cas échéant, pour toute unité de surface, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé à l’article 73.1, dont les renseignements ou rapports ou autres documents à préparer ou à fournir;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment, les méthodes de mesurage, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les normes applicables selon que le mesurage s’effectue avant ou après le transport des bois ainsi que celles applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que le titulaire d’un permis d’intervention est tenu de fournir au ministre;
4.1°  prévoir le paiement d’un montant qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux droits exigibles, payable par le titulaire d’un permis d’intervention pour la perte de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois que ce dernier avait en sa possession, et faire varier le montant à payer selon le type ou le nombre de formulaires perdus;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
9.1°  déterminer le volume que le ministre doit soustraire du volume de bois visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 86.1, aux fins du calcul de la pénalité prévue au quatrième alinéa de cet article;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.2.1°  fixer le taux visé au troisième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 ainsi que l’époque et les autres modalités de paiement de la contribution visée à ces articles;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser, parmi les amendes prévues à l’article 186.9, celle dont est passible le contrevenant;
20°  déterminer, parmi les documents dont la présente loi exige qu’ils soient soumis au ministre, ceux qui doivent l’être au moyen du support ou de la technologie qu’il indique dans ce règlement et préciser, parmi les catégories de personnes ou d’organismes qui doivent soumettre ces documents, celles qui doivent les soumettre au moyen de ce support ou de cette technologie.
Le ministre définit, dans un manuel d’instructions, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 4°, les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois ainsi que toutes autres instructions relatives à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de mesurage. Ce manuel n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Toutefois, il doit être fourni par le ministre à tout titulaire de permis d’intervention dès l’approbation de la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 119; 2003, c. 16, a. 45; 2004, c. 6, a. 11; 2001, c. 6, a. 119.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois ou, le cas échéant, pour toute unité de surface, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé à l’article 73.1, dont les renseignements ou rapports ou autres documents à préparer ou à fournir;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment, les méthodes de mesurage, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les normes applicables selon que le mesurage s’effectue avant ou après le transport des bois ainsi que celles applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que le titulaire d’un permis d’intervention est tenu de fournir au ministre;
4.1°  prévoir le paiement d’un montant qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux droits exigibles, payable par le titulaire d’un permis d’intervention pour la perte de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois que ce dernier avait en sa possession, et faire varier le montant à payer selon le type ou le nombre de formulaires perdus;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
9.1°  déterminer le volume que le ministre doit soustraire du volume de bois visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 86.1, aux fins du calcul de la pénalité prévue au quatrième alinéa de cet article;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.2.1°  fixer le taux visé au troisième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 ainsi que l’époque et les autres modalités de paiement de la contribution visée à ces articles;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181;
20°  déterminer, parmi les documents dont la présente loi exige qu’ils soient soumis au ministre, ceux qui doivent l’être au moyen du support ou de la technologie qu’il indique dans ce règlement et préciser, parmi les catégories de personnes ou d’organismes qui doivent soumettre ces documents, celles qui doivent les soumettre au moyen de ce support ou de cette technologie.
Le ministre définit, dans un manuel d’instructions, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 4°, les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois ainsi que toutes autres instructions relatives à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de mesurage. Ce manuel n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Toutefois, il doit être fourni par le ministre à tout titulaire de permis d’intervention dès l’approbation de la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 119; 2003, c. 16, a. 45; 2004, c. 6, a. 11.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois ou, le cas échéant, pour toute unité de surface, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé à l’article 73.1, dont les renseignements ou rapports ou autres documents à préparer ou à fournir;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment, les méthodes de mesurage, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les normes applicables selon que le mesurage s’effectue avant ou après le transport des bois ainsi que celles applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que le titulaire d’un permis d’intervention est tenu de fournir au ministre;
4.1°  prévoir le paiement d’un montant qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux droits exigibles, payable par le titulaire d’un permis d’intervention pour la perte de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois que ce dernier avait en sa possession, et faire varier le montant à payer selon le type ou le nombre de formulaires perdus;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
9.1°  déterminer le volume que le ministre doit soustraire du volume de bois visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 86.1, aux fins du calcul de la pénalité prévue au quatrième alinéa de cet article;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
Le ministre définit, dans un manuel d’instructions, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 4°, les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois ainsi que toutes autres instructions relatives à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de mesurage. Ce manuel n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Toutefois, il doit être fourni par le ministre à tout titulaire de permis d’intervention dès l’approbation de la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 119; 2003, c. 16, a. 45.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois ou, le cas échéant, pour toute unité de surface, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé à l’article 73.1, dont les renseignements ou rapports ou autres documents à préparer ou à fournir;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment, les méthodes de mesurage, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les normes applicables selon que le mesurage s’effectue avant ou après le transport des bois ainsi que celles applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que le titulaire d’un permis d’intervention est tenu de fournir au ministre;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
Le ministre définit, dans un manuel d’instructions, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 4°, les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois ainsi que toutes autres instructions relatives à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de mesurage. Ce manuel n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Toutefois, il doit être fourni par le ministre à tout titulaire de permis d’intervention dès l’approbation de la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 119.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités d’aménagement forestier et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé au quatrième alinéa de l’article 73.1;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent, en outre des techniques de prise de mesure et d’échantillonnage des bois abattus, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les délais pour faire le mesurage des bois et en faire rapport au ministre, les délais pour vérifier le mesurage, la teneur des demandes et autres formulaires établis par le ministre ainsi que la procédure pour les remplir et les transmettre au ministre;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités d’aménagement forestier et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé au quatrième alinéa de l’article 73.1;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public, lesquelles comprennent, en outre des techniques de prise de mesure et d’échantillonnage des bois abattus, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les délais pour faire le mesurage des bois et en faire rapport au ministre, les délais pour vérifier le mesurage, la teneur des demandes et autres formulaires établis par le ministre ainsi que la procédure pour les remplir et les transmettre au ministre;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités d’aménagement forestier et des cotisations ou autres contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé au quatrième alinéa de l’article 73.1;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public, lesquelles comprennent, en outre des techniques de prise de mesure et d’échantillonnage des bois abattus, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les délais pour faire le mesurage des bois et en faire rapport au ministre, les délais pour vérifier le mesurage, la teneur des demandes et autres formulaires établis par le ministre ainsi que la procédure pour les remplir et les transmettre au ministre;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.4°  fixer le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités d’aménagement forestier et des cotisations ou autres contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé au quatrième alinéa de l’article 73.1;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public, lesquelles comprennent, en outre des techniques de prise de mesure et d’échantillonnage des bois abattus, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les délais pour faire le mesurage des bois et en faire rapport au ministre, les délais pour vérifier le mesurage, la teneur des demandes et autres formulaires établis par le ministre ainsi que la procédure pour les remplir et les transmettre au ministre;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public, lesquelles comprennent, en outre des techniques de prise de mesure et d’échantillonnage des bois abattus, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les délais pour faire le mesurage des bois et en faire rapport au ministre, les délais pour vérifier le mesurage, la teneur des demandes et autres formulaires établis par le ministre ainsi que la procédure pour les remplir et les transmettre au ministre;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public, lesquelles comprennent, en outre des techniques de prise de mesure et d’échantillonnage des bois abattus, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les délais pour faire le mesurage des bois et en faire rapport au ministre, les délais pour vérifier le mesurage, la teneur des demandes et autres formulaires établis par le ministre ainsi que la procédure pour les remplir et les transmettre au ministre;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu de présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles soumis au ministre en vertu de l’article 89.1;
4°  déterminer les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application d’un plan visé à l’article 146;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu de présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits;
4°  déterminer les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer les droits dus en vertu de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application d’un plan visé à l’article 146;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis ainsi que la forme du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168;
18°  déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle des travaux visés à l’article 218;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu de présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172.