F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
170.5.1. (Abrogé).
1997, c. 33, a. 14; 2001, c. 6, a. 117; 2011, c. 16, a. 52.
170.5.1. Le gouvernement peut, pour le financement d’activités visées à l’article 170.2, autoriser le versement au fonds d’une partie des sommes payées par les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu de l’article 71 et, à cette fin, détermine pour une année financière:
1°  les sommes qui pourront être versées au fonds;
2°  les modalités de versement des sommes au fonds ainsi que les activités auxquelles ces sommes seront affectées.
1997, c. 33, a. 14; 2001, c. 6, a. 117.
170.5.1. Le gouvernement peut, pour le financement d’activités d’aménagement forestier visé au deuxième alinéa de l’article 170.2, autoriser le versement au fonds d’une partie des sommes payées par les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu de l’article 71 et, à cette fin, détermine pour une année financière:
1°  le pourcentage des sommes représentant pour cette année le montant des droits, sans tenir compte des crédits, visés à l’article 71, qui pourront être versées au fonds ainsi que le montant maximal des sommes qui pourront y être versées;
2°  les modalités de versement des sommes au fonds ainsi que les activités d’aménagement forestier auxquelles ces sommes seront affectées.
1997, c. 33, a. 14.