F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
17. Le ministre peut, à la demande du titulaire d’un permis, augmenter la superficie du territoire sur lequel porte ce permis, si ce titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  il exploite 90% ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière depuis au moins deux ans;
2°  il a complété les travaux de construction des chemins et bâtiments qu’il a décrits et localisés dans sa demande de permis.
1986, c. 108, a. 17; 1988, c. 73, a. 8; 1995, c. 37, a. 1.
17. Le ministre peut, lors du renouvellement du permis et à la demande du titulaire, augmenter la superficie du territoire sur lequel porte ce permis, si ce titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  il exploite 90 % ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière depuis au moins deux ans;
2°  il a complété les travaux de construction des chemins et bâtiments qu’il a décrits et localisés dans sa demande de permis.
1986, c. 108, a. 17; 1988, c. 73, a. 8.
17. Lorsqu’un permis est renouvelé pour la deuxième fois, le ministre peut, selon la demande du titulaire, augmenter la superficie du territoire sur lequel il porte jusqu’à concurrence d’une superficie totale de 50 hectares, si le titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  il exploite l’érablière sur 90% ou plus de sa superficie depuis au moins deux ans;
2°  il a complété, au plus tard dans l’année du premier renouvellement de son permis, les travaux prévus au paragraphe 3° de l’article 13.
1986, c. 108, a. 17.