F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
16.1. Le titulaire doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport de ses activités.
Lorsque le permis autorise la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, le rapport comprend:
1°  un énoncé des activités d’aménagement forestier réalisées depuis la date de délivrance de l’autorisation ou du dernier rapport annuel, selon le cas, et l’indication sur une carte, dont l’échelle est déterminée par le ministre, du lieu de ces activités;
2°  le résultat de l’évaluation visée à l’article 14.2;
3°  tout autre élément requis par le ministre lié aux conditions du permis.
Les éléments du rapport visés au deuxième alinéa doivent être approuvés par un ingénieur forestier.
1988, c. 73, a. 7; 2001, c. 6, a. 8.
16.1. Le titulaire doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport de ses activités.
1988, c. 73, a. 7.