F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
168. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une usine de transformation de bois doit tenir un registre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
Il doit transmettre au ministre chaque année une copie certifiée de la partie du registre qui couvre la période correspondant à l’année civile dans le cas où ce titulaire est une personne physique ou, dans les autres cas, à la dernière année financière terminée.
1986, c. 108, a. 168; 1988, c. 73, a. 59; 1993, c. 55, a. 28.
168. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une usine de transformation de bois doit tenir un registre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire. Ce registre indique la quantité de bois consommé selon les provenances et les quantités de produits manufacturés.
Il doit transmettre au ministre chaque année une copie certifiée de la partie du registre qui couvre la période s’étendant du 1er avril au 31 mars précédent.
1986, c. 108, a. 168; 1988, c. 73, a. 59.
168. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une usine de transformation de bois doit tenir un registre dans la forme déterminée par le gouvernement par voie réglementaire. Ce registre indique la quantité de bois consommé selon les provenances et les quantités de produits manufacturés.
Il doit transmettre au ministre chaque année une copie certifiée de la partie du registre qui couvre la période s’étendant du 1er avril au 31 mars précédent.
1986, c. 108, a. 168.