F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
167. Le titulaire d’un permis qui utilise le bois non ouvré comme matière première et toute personne qui en fait le commerce peuvent être requis par le ministre de lui déclarer sous serment la provenance du bois dont ils sont en possession et de donner tous les renseignements nécessaires pour prouver que les droits relatifs à ce bois ont été acquittés.
Le refus de donner ces renseignements autorise le ministre à faire saisir ce bois et à en disposer conformément à la loi.
1986, c. 108, a. 167.