F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
166. Le titulaire d’un permis doit informer le ministre par écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet de produire une modification dans le contrôle de l’usine de transformation ou, le cas échéant, de la personne morale qui l’exploite.
Cet avis doit être donné avant l’expiration d’un délai de 60 jours de la date de l’acte ou de l’opération en cause.
1986, c. 108, a. 166.