F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
153. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où se trouve des plants destinés à des fins autres qu’ornementales ou ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui en transporte pour les inspecter ou en faire l’analyse.
Lorsque l’inspecteur constate que les plants sont affectés d’une maladie ou d’un insecte susceptible de causer une épidémie, il peut les saisir ou ordonner l’application d’un traitement ou ordonner leur destruction.
1986, c. 108, a. 153.