F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
14.1. En outre, le permis peut, si le ministre l’estime opportun et si, à son avis, les interventions en cause favorisent les productions acéricole et forestière, autoriser son titulaire, durant la période qui y est prévue, à récolter dans l’érablière, ailleurs que dans une aire destinée à la production forestière comprise dans une unité d’aménagement, un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois conformément au plan d’intervention approuvé par le ministre, et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan.
Le plan soumis à l’approbation du ministre doit accompagner la demande d’autorisation et doit être approuvé par un ingénieur forestier. Le ministre peut approuver le plan avec ou sans modification.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés et précise, si le ministre l’estime opportun, l’usine ou les usines approvisionnées.
Le ministre peut assortir l’autorisation de toute condition qu’il estime utile.
2001, c. 6, a. 7.