F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
147.4. Dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation, l’organisme de protection doit assumer les dépenses pour l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Ces dépenses lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire et sur production des pièces justificatives.
1990, c. 17, a. 19; 2003, c. 16, a. 41.
147.4. Dans le territoire approuvé par le ministre, l’organisme de protection doit assumer les dépenses pour l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Ces dépenses lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire et sur production des pièces justificatives.
1990, c. 17, a. 19.