F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
147.3. Lorsqu’une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique affecte ou est sur le point d’affecter une forêt du domaine de l’État, le ministre demande à l’organisme de protection de préparer un plan d’intervention pour le territoire délimité.
Le plan d’intervention est préparé en consultation avec les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier, de contrats d’aménagement forestier et de conventions d’aménagement forestier de même que les propriétaires de forêts privées qui adhèrent à l’organisme de protection.
Le plan d’intervention est approuvé par le ministre et appliqué par l’organisme de protection.
1990, c. 17, a. 19; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 112.
147.3. Lorsqu’une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique affecte ou est sur le point d’affecter une forêt du domaine de l’État, le ministre demande à l’organisme de protection de préparer un plan d’intervention pour le territoire délimité.
Le plan d’intervention est préparé en consultation avec les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier de même que les propriétaires de forêts privées qui adhèrent à l’organisme de protection.
Le plan d’intervention est approuvé par le ministre et appliqué par l’organisme de protection.
1990, c. 17, a. 19; 1999, c. 40, a. 140.
147.3. Lorsqu’une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique affecte ou est sur le point d’affecter une forêt du domaine public, le ministre demande à l’organisme de protection de préparer un plan d’intervention pour le territoire délimité.
Le plan d’intervention est préparé en consultation avec les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier de même que les propriétaires de forêts privées qui adhèrent à l’organisme de protection.
Le plan d’intervention est approuvé par le ministre et appliqué par l’organisme de protection.
1990, c. 17, a. 19.