F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
147.2. Le ministre peut refuser la délivrance d’un permis d’intervention si le bénéficiaire n’adhère pas à l’organisme de protection ou n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme. Il peut, pour les mêmes motifs, mettre fin à la convention de garantie de suppléance.
1990, c. 17, a. 19; 2001, c. 6, a. 111.
147.2. Le ministre peut refuser la délivrance d’un permis d’intervention si le bénéficiaire n’adhère pas à l’organisme de protection ou n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme.
1990, c. 17, a. 19.