F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
147.1. Tout bénéficiaire de contrat ou de convention doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour les unités d’aménagement visées par son contrat, ou, dans le cas d’une convention, pour le territoire d’aménagement prévu à la convention et compris dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1990, c. 17, a. 19; 2001, c. 6, a. 110; 2003, c. 16, a. 40.
147.1. Tout bénéficiaire de contrat ou de convention doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour les unités d’aménagement visées par son contrat, ou, dans le cas d’une convention, pour le territoire d’aménagement prévu à la convention.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1990, c. 17, a. 19; 2001, c. 6, a. 110.
147.1. Tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour le territoire dont fait partie son unité d’aménagement.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1990, c. 17, a. 19.