F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
146. Le ministre peut, pour un territoire qu’il délimite, reconnaître un organisme de protection de la forêt contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques regroupant les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier, de contrats d’aménagement forestier, de conventions d’aménagement forestier ou de garanties de suppléance et des propriétaires de forêts privées.
Cet organisme est chargé de la préparation et de l’application des plans d’intervention contre ces insectes et ces maladies.
1986, c. 108, a. 146; 1990, c. 17, a. 19; 2001, c. 6, a. 108.
146. Le ministre peut, pour un territoire qu’il délimite, reconnaître un organisme de protection de la forêt contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques regroupant les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier et des propriétaires de forêts privées.
Cet organisme est chargé de la préparation et de l’application des plans d’intervention contre ces insectes et ces maladies.
1986, c. 108, a. 146; 1990, c. 17, a. 19.
146. Lorsqu’une épidémie d’insectes ou une maladie cryptogamique affecte ou est sur le point d’affecter une forêt du domaine public, le ministre prépare un plan d’intervention pour le territoire en cause à partir des données prévues aux plans généraux d’aménagement forestier applicables aux unités d’aménagement de ce territoire en vertu du titre I.
Le ministre, après avoir consulté les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier intéressés, applique le plan sur le territoire affecté. Chacun des bénéficiaires doit contribuer aux coûts de cette mise en application selon la proportion déterminée par entente entre eux ou, à défaut, par le ministre.
Les dépenses reliées à l’application du plan d’intervention assumées par les bénéficiaires leur sont remboursées par le ministre en tout ou en partie, sur production de pièces justificatives, suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 146.