F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
127. Tout bénéficiaire de contrat ou de convention doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour les unités d’aménagement visées par son contrat, ou, dans le cas d’une convention, pour le territoire d’aménagement prévu à la convention et compris dans la zone de protection intensive indiquée au plan d’organisation.
Il en est de même de tout propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant pour la partie de celle-ci comprise dans la zone de protection intensive indiquée au plan d’organisation.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1986, c. 108, a. 127; 2001, c. 6, a. 106; 2003, c. 16, a. 36.
127. Tout bénéficiaire de contrat ou de convention doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour les unités d’aménagement visées par son contrat, ou, dans le cas d’une convention, pour le territoire d’aménagement prévu à la convention.
Il en est de même de tout propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1986, c. 108, a. 127; 2001, c. 6, a. 106.
127. Tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour le territoire dont fait partie son unité d’aménagement.
Il en est de même de tout propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1986, c. 108, a. 127.