F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
126. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la prévention et l’extinction des incendies.
Les règlements peuvent aussi prévoir le paiement d’une cotisation spéciale par tout membre de l’organisme qui acquiert des bois d’un bénéficiaire de contrats qui a été autorisé à les lui expédier, conformément au premier alinéa de l’article 92.0.2, ou qui a été agréé par le ministre en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 92.0.3 aux fins d’obtenir dans une unité d’aménagement un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine de transformation du bois.
Le plan indique la zone de protection intensive et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la prévention et l’extinction des incendies. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 126; 2003, c. 16, a. 34; 2004, c. 6, a. 7.
126. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la prévention et l’extinction des incendies.
Le plan indique la zone de protection intensive et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la prévention et l’extinction des incendies. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 126; 2003, c. 16, a. 34.
126. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la prévention et l’extinction des incendies.
Le plan fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la prévention et l’extinction des incendies. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 126.