F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.36. L’agence transmet au ministre, à l’époque qu’il détermine, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ces documents doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés du rapport du vérificateur.
L’agence doit rendre publics ses états financiers et le rapport annuel de ses activités.
1996, c. 14, a. 14; 2006, c. 45, a. 19.
124.36. L’agence transmet au ministre, à l’époque qu’il détermine, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ces documents doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés du rapport du vérificateur.
1996, c. 14, a. 14.